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Décret n°73-243 du 6 mars 1973 RELATIF AU RECLASSEMENT DU PE · Décret n°73-243 du 6 mars 1973 RELATIF AU RECLASSEMENT DU PERSONNEL DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

Décret n°73-243 du 6 mars 1973 RELATIF AU RECLASSEMENT DU PE чл. 8 bis

В силаОфициален текст

Les agents en attente de reclassement qui viennent à être embauchés par un employeur autre que les organismes visés à l'article 1er sont rayés du rôle de la commission de reclassement.

Toutefois, ils bénéficient à compter de leur embauche d'une allocation égale à la différence entre leur rémunération antérieure et le salaire versé par leur nouvel employeur, à la charge de la caisse ayant procédé au licenciement.

La durée de versement de cette allocation ne peut excéder deux ans.

Dans le cas où, dans le délai de deux ans suivant l'embauche, les agents perdent leur emploi autrement que par démission, ils sont à nouveau inscrits au rôle de la commission et bénéficient de l'allocation prévue à l'article 8 pour la durée restant à courir en application de ce même article.

История на изменения
  • En vigueur depuis le 1988-02-20